Les séparations de couples, mariés ou non, soulèvent de nombreuses questions quant au règlement des impôts.
I- La Fiscalité direct :
Par principe, les couples mariés sont, jusqu’au prononcé du divorce, solidaire face à l’impôt.
Néanmoins, l’Article 1691 bis du Code Général des Impôts permet une demande de désolidarisation des dettes fiscales
- Les déclarations d’Impôt sur le Revenu
Les couples mariés doivent faire une déclaration commune.
Ils ont la possibilité de faire une déclaration de revenu séparé :
- En cas d’abandon au sens strict (il ne suffit pas que l’un des deux époux quitte le domicile )
- A compter du moment où les époux sont autorisés à résider séparément ( c’est à dire à la suite de l’ordonnance de non conciliation).
2. La Taxe d’habitation
La taxe d’habitation est considérée comme une dette de conservation :
Elle continue d’être due par les 2 époux.
C’est ce qu’est venu préciser un Arrêt de la Cour de Cassation du 5 décembre 2018 (n°17-31.189) faisant application de l’Article 815-13 du Code Civil.
3. La taxe foncière
Au regard de l’Article 1317 Code Civil, Chacun paye à hauteur de son droit de propriété. Si les époux sont propriétaires à parts égales du bien, chacun devra en régler la moitié.
II- La Fiscalité des mesures provisoires :
- Pour les pensions alimentaires :
Il faut savoir que celui qui paye une pension alimentaire peut la déduire de ses revenus lorsqu’il fait sa déclaration.
Par contre, celui ou celle qui la perçoit doit la déclarer.
Cette précision peut-être importante lorsqu’existe une discussion sur le montant de la pension alimentaire.
En cas de résidence alternée par principe, il n’y a pas de déduction.
L’article 194 du Code Général des Impôts permet néanmoins aux parents de se mettre d’accord pour qu’un seul bénéficie du quotient familial.
2. Pour la jouissance du logement
La jouissance à titre onéreux est le principe mais sauf précision donnée par l’ordonnance de non conciliation, il s’agit d’une présomption simple (qui peut être renversée).
Une Réponse ministérielle du 3 décembre 2019 21788 est venu préciser que celui qui paye l’indemnité d’occupation ne peut pas la déduire mais celui qui va percevoir l’indemnité doit la déclarer au titre des revenus fonciers.
La déduction correspond à la valeur locative avec abattement de 20 à 30 % selon la jurisprudence.
L’un des époux peut obtenir la jouissance d’un bien immobilier à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours mais il sera fait application des mêmes règles de déduction et de déclaration de revenus que pour les pensions alimentaires.
3. Les crédits
Si un époux doit prendre en charge le crédit sans qu’il ne soit prévu de droit à récompense, c’est la fiscalité des pensions alimentaires qui doit être appliquée. (même principe de déduction et de déclaration)
III- Le régime de la Prestation compensatoire
Le régime fiscal de la prestation compensatoire est fixé par l’Article 199 octo decies du Code Général des Impôts.
Celui-ci dépend de la façon dont elle est payée.
- La prestation compensatoire en capital
Si capital versé dans un délai de 12 mois, il y a une réduction d’impôt de 25% du versement dans la limite de 30 000 euros (soit au max 7625 euros)
Si elle est payée sur deux exercices fiscaux, il sera possible de solliciter la réduction sur 2 exercices et toujours dans la limite prévue (sans pouvoir cumuler).
Si elle versé sous forme de bien ou de droit, c’est le même régime.
- La prestation compensatoire sous forme de rente
Si elle est payée sous forme de rente (maximum 8 ans), c’est le régime fiscal des pensions alimentaires qui s’applique, ce ne sera pas un crédit d’impôt mais déductible des revenus et imposable pour celui qui la perçoit.
Si elle est payée sous forme de rente viagère aussi.
- La prestation compensatoire mixte
le principe du CGI est qu’il n’y pas de cumul de l’avantage fiscal, seule la rente suivra le régime des pensions alimentaires.
Le conseil d’état a saisi le Cons Constit d’une QPC ce dernier a dit que ces dispositions sont contraires à la constitution en ce que le débiteur est privé d’une réduction d’impôt (égalité devant les charges publiques). DC 31 Janvier 2020
IV- Le Droit de partage
Il s’agit d’une imposition sur le partage de la communauté dans le cadre d’un divorce.
il est determiné par l’article 746 du Code Générale des Impôts.
L’article 108 de la Loi de Finances 2020 nous indique qu’il sera ramené à 1,8 % à compter du 1 janvier 2021.
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